
Un tournant dans la responsabilité pour troubles de voisinage
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 5 mars 2026, un arrêt qui mérite l’attention de tous les professionnels de l’immobilier et du droit. Elle y précise le régime des troubles anormaux du voisinage en ouvrant la voie à une action préventive, fondée non pas sur un dommage déjà réalisé, mais sur un risque avéré de dommage futur.
Les faits : un talus instable, un voisin inactif
En Martinique, deux sociétés sont propriétaires de parcelles contiguës disposées en dénivelé : la société Jean Lanes détient le fonds supérieur, sur lequel elle a édifié un immeuble commercial et construit, en 2014, un mur de soutènement partiel en limite séparative. La société Sofilam est propriétaire des parcelles en contrebas, sur lesquelles se trouve un talus dont une partie a subi un éboulement en octobre 2014.
Après désignation d’un expert judiciaire, dont le rapport a conclu à la nécessité de réaliser une paroi cloutée pour consolider le talus, la société Jean Lanes a demandé que Sofilam soit condamnée à exécuter ces travaux, faisant valoir que l’inaction de sa voisine faisait peser un risque sérieux d’effondrement sur ses propres biens.
La position de la cour d’appel : l’exigence d’un dommage actuel
La cour d’appel de Fort-de-France a infirmé le jugement de première instance et rejeté la demande. Son raisonnement reposait sur deux constats : d’une part, les constructions de Jean Lanes ne présentaient aucun désordre en relation avec le talus ; d’autre part, le risque invoqué n’était lié qu’à d’éventuelles fortes pluies. En l’absence de dommage actuel, aucune responsabilité ne pouvait être engagée.
La cassation : le risque avéré suffit
La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt, au visa du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Elle reproche à la cour d’appel de s’être limitée au constat d’absence de dommage actuel, sans rechercher si l’absence de réalisation des travaux de consolidation du talus n’était pas de nature à faire courir un risque avéré de dommages sur le terrain voisin, excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La portée de cet enseignement est claire : la réalisation matérielle du sinistre n’est plus une condition préalable à l’engagement de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage. Un risque futur, sérieux, objectivement documenté et imputable au comportement ou à l’inaction du voisin peut suffire.
Les critères dégagés par la décision
L’arrêt permet de dégager trois conditions cumulatives pour que le risque avéré de dommage constitue un trouble anormal du voisinage :
1. Un risque objectivement établi. Le risque ne peut pas être hypothétique ou purement abstrait. Il doit être étayé par des éléments techniques sérieux — en l’espèce, un rapport d’expertise judiciaire concluant à la nécessité impérative de travaux de sécurisation.
2. Un risque directement imputable au voisin. Le trouble doit résulter du comportement ou de l’inaction du propriétaire concerné. Ici, c’est le refus délibéré de Sofilam d’exécuter les travaux préconisés qui est en cause.
3. Un risque d’une intensité dépassant les inconvénients ordinaires. Tous les risques de voisinage ne sauraient ouvrir droit à réparation. La Cour maintient l’exigence d’un seuil d’anormalité : l’intensité et la probabilité du risque doivent dépasser ce qu’un propriétaire peut normalement supporter au titre des obligations de voisinage.
Les conséquences pratiques pour les acteurs de l’immobilier
Cette évolution jurisprudentielle est directement opérationnelle pour plusieurs acteurs.
Pour les propriétaires et investisseurs : il est désormais possible d’agir préventivement, avant toute réalisation du sinistre, pour obtenir la condamnation d’un voisin à réaliser des travaux de sécurisation. La condition essentielle est de disposer d’une documentation technique solide démontrant le caractère avéré et sérieux du risque.
Pour les gestionnaires d’actifs immobiliers : tout désordre structurel identifié sur un fonds voisin — risque d’éboulement, d’affaissement, de glissement de terrain — doit être immédiatement tracé par écrit, signalé au voisin concerné et, si nécessaire, soumis à expertise. Ces diligences constituent autant d’éléments probatoires en cas de contentieux.
Pour les avocats et conseils : le fondement des troubles anormaux du voisinage, traditionnellement mobilisé a posteriori, peut désormais être invoqué dans une logique préventive, dès lors que le risque est documenté.
Le rôle décisif de l’expertise technique
La décision du 5 mars 2026 confirme, s’il en était besoin, le rôle central de l’expertise dans le contentieux immobilier préventif. C’est le rapport de l’expert judiciaire qui a permis d’établir objectivement la nature du risque, sa probabilité et les travaux nécessaires pour y remédier.
Un rapport d’expert en évaluation immobilière rigoureux — décrivant précisément l’état des ouvrages, la nature des désordres potentiels, leur probabilité de survenance et leur impact sur les biens voisins — constitue la pièce maîtresse de tout dossier fondé sur cette jurisprudence.
Une portée à consolider
Il convient de noter que cet arrêt est qualifié d’inédit, c’est-à-dire non publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Sa portée normative immédiate reste donc à mesurer à l’aune des décisions ultérieures des juridictions du fond. Il révèle néanmoins une inflexion significative dans l’appréhension du dommage en matière de troubles de voisinage, ouvrant la voie à un contentieux structuré autour de la notion de risque avéré.
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