Expertise amiable contractuelle : la Cour de cassation consacre sa force probante autonome

Par un arrêt du 8 janvier 2026 (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision fondamentale en matière de preuve et d’expertise amiable. La Haute juridiction consacre une exception majeure au principe selon lequel le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire. Lorsque l’expertise amiable a été diligentée en application d’une clause contractuelle par un expert choisi d’un commun accord par les parties, elle acquiert une force probante autonome suffisante pour fonder à elle seule la décision du juge.

Cette jurisprudence, rendue en formation de section et publiée au Bulletin, s’inscrit dans le mouvement de contractualisation du droit de la preuve et renforce considérablement l’efficacité des clauses d’expertise insérées dans les contrats de construction et de maîtrise d’œuvre.

Les faits de l’espèce

Le contexte contractuel

En janvier 2014, Mme [P] et M. [N], maîtres d’ouvrage, ont confié à la société Geti une mission de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de deux logements suite à un incendie. Ce contrat a par la suite été transféré le 20 janvier 2015 à la société Galtier Études en Bâtiment (Gebat).

Le contrat de maîtrise d’œuvre comportait une clause prévoyant qu’en cas de litige, les parties devraient recourir à un expert choisi d’un commun accord avant toute action contentieuse.

Les manquements allégués

Les travaux ont débuté en juillet 2015 mais n’ont jamais été achevés. Les maîtres de l’ouvrage reprochaient au maître d’œuvre plusieurs manquements contractuels graves :

  • Absence d’estimation complète des travaux : Le maître d’œuvre ne leur a jamais fourni de chiffrage global, se contentant d’affirmer que les travaux rentreraient dans le budget alloué par l’assureur
  • Consultation progressive des entreprises : Les entreprises ont été consultées au fur et à mesure de l’avancement, sans vision d’ensemble
  • Dépassement du budget d’assurance : Ce mode opératoire a conduit au dépassement de l’enveloppe financière et à l’arrêt des travaux

Le contrat de maîtrise d’œuvre a été résilié le 19 septembre 2016. Les maîtres de l’ouvrage ont finalement vendu le bien inachevé en janvier 2020, après avoir réduit le prix de vente du montant des travaux restant à réaliser.

La mise en œuvre de l’expertise amiable

Les maîtres de l’ouvrage ont d’abord tenté d’obtenir une expertise judiciaire. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon l’a ordonnée le 5 décembre 2017.

Mais la société Gebat a fait appel de cette décision en invoquant précisément la clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert amiable choisi d’un commun accord. La cour d’appel de Besançon lui a donné raison par arrêt du 29 mai 2018 et a infirmé l’ordonnance de référé.

C’est dans ces conditions que les parties ont recouru à M. [G] comme expert amiable. Celui-ci a établi son rapport le 1er février 2019.

Le rapport d’expertise amiable et ses conclusions

L’expert amiable a procédé à une analyse complète de la situation et a établi les constats suivants :

Sur les manquements du maître d’œuvre :

  • M. [I], salarié de Gebat intervenant pour le compte de la société, n’a jamais fourni d’estimation complète des travaux de reconstruction
  • Il se bornait à affirmer que les travaux rentreraient dans le budget alloué par l’assureur
  • Une telle estimation était pourtant primordiale avant de commencer les travaux
  • Le maître d’œuvre a consulté les entreprises au fur et à mesure de l’avancement (procès-verbaux de chantier du 13 mars 2015 au 13 juin 2016)

Sur les conséquences :

  • Ce comportement a conduit au dépassement du budget alloué par l’assurance
  • Il a provoqué l’arrêt des travaux
  • Les travaux n’étaient toujours pas achevés à la date de l’expertise (février 2019)

Sur le préjudice financier : L’expert a évalué le coût des travaux nécessaires à l’achèvement du chantier à 40 606,07 euros TTC.

La procédure judiciaire

La première instance

Par exploit du 15 juin 2020, les maîtres de l’ouvrage ont assigné la société Gebat devant le tribunal judiciaire de Besançon en paiement des sommes suivantes :

  • 49 890,91 euros au titre du préjudice financier
  • 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance
  • 40 000 euros au titre du préjudice moral

Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal a débouté les maîtres de l’ouvrage de leurs demandes pour une raison procédurale : leurs demandes n’étaient dirigées que contre la société Geti (première contractante) et non contre la société Gebat (cessionnaire du contrat).

La cour d’appel de Besançon

Les maîtres de l’ouvrage ont relevé appel le 7 avril 2022 en rectifiant l’erreur et en dirigeant désormais leurs demandes contre la société Gebat.

L’argumentation de la société Gebat

La société intimée contestait vigoureusement le caractère probant de l’expertise amiable au motif qu’elle ne constituait pas une expertise judiciaire. Elle soutenait que le juge ne pouvait pas fonder exclusivement sa décision sur ce rapport en application du principe général du droit de la preuve.

La décision de la cour d’appel

Par arrêt du 12 septembre 2023, la cour d’appel de Besançon a :

Sur la responsabilité :

  • Retenu la responsabilité contractuelle de la société Gebat pour les manquements commis par son salarié M. [I] dans l’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre
  • Écarté la contestation émise à l’encontre de la valeur probante de l’expertise amiable

Sur la valeur de l’expertise amiable : La cour a considéré que cette contestation était mal fondée au regard des conditions particulières de mise en œuvre de l’expertise :

  • Le juge des référés avait ordonné une expertise judiciaire (5 décembre 2017)
  • Cette décision a été infirmée sur appel de Gebat qui invoquait la clause contractuelle d’expertise amiable (29 mai 2018)
  • Les parties ont alors recouru à M. [G] en application de cette clause
  • Le rapport a été dressé à la demande conjointe des parties par un expert choisi en commun
  • Il devait donc se voir accorder toute force probante

Sur les condamnations :

  • 40 606,07 euros au titre du préjudice financier
  • 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance
  • Rejet de la demande au titre du préjudice moral

Le pourvoi en cassation

La société Gebat a formé un pourvoi en cassation en invoquant trois moyens, dont le deuxième constituait le cœur du débat.

La décision de la Cour de cassation du 8 janvier 2026

Le moyen invoqué

La société demanderesse faisait grief à l’arrêt d’appel de la condamner en se fondant exclusivement sur une expertise amiable, en violation de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Elle argumentait que :

  • Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire
  • Le fait que le contrat ait prévu une expertise amiable ne dispensait pas les demandeurs de produire d’autres éléments de preuve
  • Les demandeurs auraient dû demander une expertise judiciaire en sus de l’expertise amiable

La réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet en énonçant un principe fondamental en deux temps :

1. Le rappel de la règle générale

« Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie… »

La Haute juridiction rappelle le principe classique qui vise à protéger le libre exercice du pouvoir juridictionnel et à garantir que le juge ne délègue pas sa mission de juger à un expert privé choisi par une seule partie.

2. La consécration de l’exception

« … il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord. »

Cette exception repose sur plusieurs éléments cumulatifs :

a) Une origine contractuelle L’expertise doit avoir été prévue par une clause du contrat liant les parties, insérée avant la naissance du litige.

b) Un expert commun L’expert doit avoir été choisi d’un commun accord par les parties, et non désigné unilatéralement par l’une d’elles.

c) Une mise en œuvre contractuelle L’expertise doit avoir été diligentée en application de cette clause contractuelle.

Le raisonnement de la Cour

La Cour de cassation valide l’analyse de la cour d’appel en trois temps :

1. Constatation du fondement contractuel La cour d’appel a constaté que l’expertise litigieuse avait été diligentée en application d’une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d’un commun accord.

2. Déduction juridique exacte Elle en a exactement déduit que le moyen tiré de l’absence de caractère probant ne pouvait être accueilli.

3. Appréciation souveraine Elle a souverainement apprécié la valeur et la portée des constatations et conclusions de l’expertise.

4. Respect des droits fondamentaux Cela n’a violé ni le principe de la contradiction ni l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Portée et implications de l’arrêt

Une exception désormais bien établie

Cet arrêt du 8 janvier 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui se précise :

  • Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279 (cassation)
  • Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 24-15.281 (rejet)

La Cour de cassation construit progressivement un régime spécifique pour l’expertise amiable contractuelle, distincte de l’expertise amiable unilatérale.

La contractualisation de la preuve

Cette jurisprudence illustre le mouvement plus large de contractualisation du droit processuel. Les parties peuvent, par leur accord préalable, organiser les modalités de règlement de leurs futurs différends, y compris en matière de preuve.

La volonté contractuelle acquiert ainsi une force normative en matière probatoire, sous réserve du respect de certaines conditions :

  • Accord préalable au litige
  • Expert choisi d’un commun accord
  • Respect du contradictoire

L’efficacité procédurale renforcée

Cette solution présente plusieurs avantages pratiques :

1. Économie de temps

  • Évite le recours à une expertise judiciaire longue et coûteuse
  • Permet une résolution plus rapide des litiges

2. Économie financière

  • L’expertise amiable est généralement moins onéreuse
  • Évite les frais d’une double expertise (amiable puis judiciaire)

3. Prévisibilité accrue

  • Les parties savent dès la signature du contrat comment sera résolu un éventuel litige technique
  • Elles choisissent ensemble l’expert en amont

4. Expertise de qualité

  • L’expert choisi d’un commun accord bénéficie généralement de la confiance des deux parties
  • Il dispose d’une liberté d’action similaire à celle d’un expert judiciaire

Conséquences pratiques

Pour les professionnels du bâtiment

Stratégie contractuelle :

  • Intégrer systématiquement une clause d’expertise amiable dans les contrats de construction et de maîtrise d’œuvre
  • Prévoir expressément que l’expert sera choisi d’un commun accord
  • Stipuler que cette expertise sera préalable à toute action contentieuse

Gestion du risque :

  • Ne plus contester systématiquement la valeur probante d’une expertise amiable contractuelle
  • Participer activement au choix de l’expert commun
  • S’assurer que l’expertise respecte le contradictoire

Anticipation :

  • Identifier en amont les experts de confiance susceptibles d’intervenir
  • Négocier le périmètre de la mission d’expertise dès la signature du contrat
  • Prévoir les modalités de désignation en cas de désaccord

Pour les maîtres d’ouvrage

Protection renforcée :

  • L’expertise amiable contractuelle suffit pour établir les manquements du professionnel
  • Plus besoin de solliciter une expertise judiciaire complémentaire
  • Possibilité d’action en justice immédiate après le rapport

Rapidité de résolution :

  • Délais de l’expertise amiable plus courts que l’expertise judiciaire
  • Procédure contentieuse accélérée si le rapport est suffisant
  • Économies substantielles sur les frais d’expertise

Points de vigilance :

  • Participer activement au choix de l’expert
  • S’assurer que toutes les problématiques sont soumises à l’expert
  • Vérifier que le rapport est complet et précis

Pour les experts et juristes

Nouvelles opportunités :

  • Développement des missions d’expertise amiable contractuelle
  • Valorisation de l’expertise amiable (même force que l’expertise judiciaire)
  • Nécessité de respecter des standards de qualité élevés

Pratiques recommandées :

  • Établir un rapport aussi complet qu’une expertise judiciaire
  • Respecter scrupuleusement le principe du contradictoire
  • Documenter précisément les constats et les conclusions
  • Motiver les évaluations chiffrées

Conseil aux clients :

  • Recommander l’insertion systématique d’une clause d’expertise amiable
  • Rédiger des clauses précises et complètes
  • Anticiper les modalités de désignation de l’expert
  • Prévoir le périmètre de la mission

Les conditions d’application

Pour bénéficier de cette force probante autonome, l’expertise amiable doit respecter cumulativement les conditions suivantes :

1. Une origine contractuelle claire

La clause d’expertise doit figurer dans le contrat conclu entre les parties avant la naissance du litige. Elle ne peut résulter :

  • D’un accord post-litige entre avocats (instruction conventionnelle)
  • D’une décision unilatérale d’une partie
  • D’une pratique ou d’un usage

2. Un expert choisi d’un commun accord

L’expert doit être :

  • Désigné conjointement par les deux parties
  • Accepté explicitement par chacune d’elles
  • Indépendant et impartial

Si les parties ne parviennent pas à s’accorder, la clause doit prévoir un mécanisme de désignation (ex : désignation par le président du tribunal judiciaire).

3. Une mission contractuellement définie

La mission de l’expert doit découler de la clause contractuelle et porter sur les questions techniques en débat.

4. Le respect du contradictoire

L’expertise doit être menée dans le respect du principe du contradictoire :

  • Convocation de toutes les parties
  • Possibilité de présenter observations et documents
  • Communication des constats et conclusions

5. Un rapport complet et motivé

Le rapport doit comporter :

  • Des constats précis et objectifs
  • Des analyses techniques approfondies
  • Des conclusions motivées
  • Des évaluations chiffrées justifiées

Limites et réserves

Les cas où l’exception ne s’applique pas

L’expertise amiable ne bénéficiera PAS de cette force probante autonome dans les hypothèses suivantes :

1. Expertise unilatérale

  • Commandée par une seule partie
  • Expert choisi unilatéralement
  • → Retour à la règle générale d’interdiction

2. Absence de clause contractuelle

  • Expertise décidée après la naissance du litige
  • Instruction conventionnelle entre avocats
  • → Valeur probante limitée

3. Non-respect du contradictoire

  • Une partie non convoquée
  • Observations non prises en compte
  • → Vice de procédure

4. Expertise incomplète ou imprécise

  • Constats insuffisants
  • Conclusions non motivées
  • → Pouvoir souverain d’appréciation du juge maintenu

Le maintien du pouvoir souverain du juge

Même lorsque l’expertise amiable contractuelle remplit toutes les conditions, le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation :

  • Il peut écarter les conclusions de l’expert s’il les estime non pertinentes
  • Il peut compléter l’expertise par d’autres éléments de preuve
  • Il peut ordonner une expertise judiciaire complémentaire si nécessaire
  • Il conserve son office de juger et ne le délègue pas à l’expert

L’arrêt précise d’ailleurs que la cour d’appel a « souverainement apprécié la valeur et la portée des constatations et conclusions » de l’expertise.

Rédaction d’une clause d’expertise efficace

Pour bénéficier pleinement de cette jurisprudence, voici les éléments essentiels d’une clause d’expertise contractuelle :

Modèle de clause

« ARTICLE X – EXPERTISE PRÉALABLE OBLIGATOIRE

En cas de contestation technique relative à l’exécution du présent contrat, les parties s’engagent à recourir préalablement à toute action contentieuse à une expertise amiable selon les modalités suivantes :

1. Désignation de l’expert L’expert sera choisi d’un commun accord entre les parties dans un délai de 15 jours à compter de la demande formulée par lettre recommandée avec avis de réception par l’une des parties.

À défaut d’accord dans ce délai, l’expert sera désigné par le Président du tribunal judiciaire compétent, saisi en référé par la partie la plus diligente.

2. Mission de l’expert L’expert aura pour mission :

  • De constater les désordres, malfaçons ou non-conformités allégués
  • D’en rechercher les causes
  • De déterminer les responsabilités
  • D’évaluer le coût des travaux de reprise ou de réparation nécessaires
  • D’évaluer les préjudices subis

3. Déroulement de l’expertise L’expertise se déroulera contradictoirement avec convocation de toutes les parties. Chaque partie pourra :

  • Présenter ses observations écrites et orales
  • Se faire assister par un conseil
  • Produire tous documents utiles
  • Formuler des dires

4. Rapport d’expertise L’expert remettra un rapport écrit, motivé et chiffré dans un délai de [X] mois à compter de sa désignation. Ce rapport sera communiqué simultanément à toutes les parties.

5. Force probante Les parties reconnaissent que ce rapport d’expertise amiable pourra constituer l’unique fondement de la décision du juge en cas d’action contentieuse ultérieure, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

6. Frais d’expertise Les honoraires et frais de l’expert seront provisoirement partagés par moitié entre les parties, sauf à être définitivement mis à la charge de la partie qui succombera dans le cadre d’une éventuelle instance judiciaire ultérieure. »

Points de vigilance dans la rédaction

Périmètre de la mission :

  • Définir précisément les questions soumises à l’expert
  • Couvrir l’ensemble des aspects techniques du contrat
  • Prévoir la possibilité d’extension de mission

Désignation de l’expert :

  • Prévoir un mécanisme de désignation supplétif en cas de désaccord
  • Fixer un délai raisonnable
  • Exiger des qualifications professionnelles

Contradictoire :

  • Garantir explicitement la convocation de toutes les parties
  • Prévoir la possibilité de se faire assister
  • Organiser la communication du rapport

Délais :

  • Fixer des délais réalistes pour la désignation
  • Prévoir un délai pour la remise du rapport
  • Anticiper les délais de communication

Comparaison avec les autres modes d’expertise

Expertise judiciaire (article 232 et s. CPC)

Avantages :

  • Encadrement procédural strict
  • Respect garanti du contradictoire
  • Contrôle du juge
  • Force probante établie

Inconvénients :

  • Coût élevé
  • Délais importants (souvent plusieurs années)
  • Procédure lourde
  • Frais d’avance à la charge du demandeur

Expertise amiable unilatérale

Avantages :

  • Rapidité de mise en œuvre
  • Coût maîtrisé
  • Choix de l’expert

Inconvénients :

  • Force probante limitée
  • Ne peut fonder seule la décision du juge
  • Contestation systématique de la partie adverse
  • Nécessité de preuves complémentaires

Expertise amiable contractuelle (post-arrêt 2026)

Avantages :

  • Force probante autonome (peut fonder seule la décision)
  • Rapidité (quelques mois)
  • Coût maîtrisé
  • Expert de confiance (choisi en commun)
  • Économie procédurale

Inconvénients :

  • Nécessité d’une clause préalable
  • Accord sur le choix de l’expert requis
  • Respect strict du contradictoire nécessaire
  • Maintien du pouvoir souverain du juge

Conclusion

L’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2026 constitue une avancée majeure dans le domaine de la preuve en matière de construction et de maîtrise d’œuvre. En consacrant la force probante autonome de l’expertise amiable contractuelle, la Haute juridiction offre aux parties un outil efficace d’anticipation et de résolution des litiges techniques.

Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de contractualisation du droit processuel et de promotion des modes alternatifs de règlement des conflits. Elle reconnaît la capacité des parties à organiser elles-mêmes les modalités de preuve de leurs futurs différends, sous réserve du respect de garanties essentielles (origine contractuelle, expert commun, contradictoire).

Les professionnels du bâtiment, maîtres d’ouvrage, experts et conseils juridiques doivent désormais intégrer systématiquement des clauses d’expertise amiable dans leurs contrats de construction et de maîtrise d’œuvre. Ces clauses, rédigées avec soin et précision, permettront d’éviter le recours à l’expertise judiciaire longue et coûteuse, tout en garantissant une résolution rapide et efficace des litiges techniques.

La portée de cet arrêt dépasse le seul domaine de la construction et pourrait s’étendre progressivement à d’autres secteurs où l’expertise technique est déterminante : contrats d’entreprise, vente de biens immobiliers, assurance, etc.

Cette jurisprudence, publiée au Bulletin et rendue en formation de section, s’impose comme une référence incontournable en matière d’expertise amiable contractuelle et de droit de la preuve.


📌 Référence : Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803, publié au Bulletin

📌 Textes appliqués :

  • Article 16 du code de procédure civile
  • Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme
  • Article 1231-1 du code civil

📌 Rapprochements :

  • Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279 (cassation)
  • Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 24-15.281 (rejet)

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