
Référence : Cour de cassation, 3e chambre civile, 5 juin 2025, n°23-23.775 (Publié au bulletin)
INTRODUCTION
Dans un arrêt publié au bulletin le 5 juin 2025, la Cour de cassation précise les contours de la faute de la victime lorsque celle-ci contribue à l’aggravation de son propre dommage. Cette décision rappelle un principe fondamental en matière de responsabilité civile : si la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, sa faute, lorsqu’elle a contribué à l’aggravation du dommage, diminue son droit à réparation.
L’affaire illustre parfaitement cette problématique : des éleveurs dont les bovins subissent une surmortalité due à une pollution industrielle continuent, en toute connaissance de cause, à faire pâturer leurs bêtes sur les parcelles polluées, alors qu’ils disposent d’autres terres non contaminées. La Cour considère ce comportement comme fautif et impose un partage de responsabilité.
Cette jurisprudence met en lumière l’équilibre délicat entre, d’une part, l’absence d’obligation pour la victime de minimiser son préjudice dans l’intérêt de l’auteur du dommage et, d’autre part, la sanction d’un comportement manifestement déraisonnable aggravant le préjudice.
LES FAITS
La pollution industrielle (1978-1992)
Par arrêté du 30 janvier 1978, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais autorise la société La Fabrique de fer de Maubeuge (devenue Tata Steel Maubeuge) à exploiter, dans une ancienne carrière d’argile, une décharge destinée à recevoir le sulfate de fer provenant de la neutralisation des bains de décapage des bobines d’acier fabriquées dans ses ateliers.
Cette exploitation, qui dure jusqu’en 1992, entraîne une pollution des parcelles agricoles voisines appartenant à M. et Mme E et leur fille Mme W. E (les consorts E), exploitants agricoles pratiquant l’élevage bovin.
Conséquence immédiate : Une surmortalité anormale des bovins est constatée dès le début des années 1990.
La cessation d’exploitation et les tentatives de réhabilitation
1992 : Cessation de l’exploitation de la décharge.
16 décembre 1997 : Par arrêté préfectoral, le préfet ordonne la remise en état de la décharge et prescrit des mesures de réhabilitation.
Mars 1999 : Achèvement des mesures de réhabilitation.
Malgré ces mesures, la pollution persiste et continue d’affecter les parcelles agricoles et la rivière l’Hogneau, causant des préjudices à l’exploitation bovine des consorts E.
Les expertises judiciaires
Face à la persistance de la pollution et de ses conséquences, les consorts E obtiennent successivement :
12 juillet 2001 : Ordonnance de référé désignant un premier expert.
17 juillet 2009 : Ordonnance de référé désignant un nouvel expert.
Après contestation du rapport : Désignation de deux autres experts qui déposent leurs rapports le 4 mai 2015 et le 12 juin 2017.
Ces expertises établissent :
- La persistance de la pollution des parcelles
- Le lien entre cette pollution et la surmortalité des bovins
- L’étendue des préjudices subis par les éleveurs
La connaissance de la pollution par les victimes
Point crucial : Selon les constatations de la cour d’appel, les consorts E ont eu connaissance de l’existence et des effets de la pollution sur leurs bêtes à compter de l’année 2004.
À partir de cette date, ils savent que les parcelles sont polluées et que cette pollution est mortelle pour leur cheptel.
Le comportement des victimes après 2004
Malgré cette connaissance, les consorts E continuent à faire pâturer leurs bovins sur les parcelles qu’ils savent polluées.
Élément déterminant : Ils disposent pourtant de 37 hectares de terres situées sur trois autres communes, non concernées par la pollution, et pouvant accueillir les bêtes.
Résultat : La surmortalité du cheptel persiste jusqu’en 2013, voire 2020.
L’action en justice (2019)
24 janvier 2019 : Les consorts E assignent la société Tata Steel Maubeuge sur le fondement du trouble anormal de voisinage en indemnisation de leurs préjudices et en dépollution de leurs parcelles.
Montants réclamés :
- 247 000 euros pour la perte de production laitière (1991-1992 à 2002)
- 2 081 640 euros pour les pertes sur l’élevage bovin (1991-1992 à 2015)
- 100 000 euros pour la perte de valeur génétique du cheptel
- 25 000 euros pour chacun au titre du préjudice moral
LA PROCÉDURE
La cour d’appel de Douai (28 septembre 2023)
La cour d’appel condamne la société Tata Steel Maubeuge à indemniser intégralement les consorts E et refuse de procéder à un partage de responsabilité.
Motif du refus : La cour considère que les consorts E n’ont pas augmenté le pâturage de leurs bovins sur les parcelles polluées après 2004. Selon elle, en l’absence de preuve d’une telle augmentation, il n’y a pas d’aggravation du préjudice résultant de leur propre fait. Elle ajoute que les consorts E n’avaient aucune obligation de minimiser leur préjudice dans l’intérêt du pollueur.
Paradoxe : La cour d’appel reconnaît pourtant que les consorts E ont « persisté à faire pâturer sur les terres qu’ils savaient polluées depuis 2002, ce qui ne s’imposait pas alors qu’ils disposaient de 37 hectares de terres non polluées ».
Le pourvoi incident de Tata Steel Maubeuge
La société Tata Steel Maubeuge forme un pourvoi incident, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir opéré de partage de responsabilité alors qu’elle avait elle-même constaté le comportement fautif des consorts E.
LA DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION
Solution : CASSATION PARTIELLE (sur le refus de partage de responsabilité uniquement)
Le principe juridique rappelé
La Cour de cassation vise l’article 1240 du Code civil et énonce :
« Il résulte de ce texte que si la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, sa faute, lorsqu’elle a contribué à l’aggravation du dommage, diminue son droit à réparation. »
L’analyse de la Cour
La Cour relève que la cour d’appel a constaté deux éléments :
- Un comportement fautif : Le maintien du pâturage sur des parcelles connues comme polluées, alors que des alternatives existaient, constitue un comportement fautif.
- Un lien de causalité : Ce comportement se trouve en lien, à compter de l’année 2004, avec la persistance de la surmortalité du cheptel.
La censure
« En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que ce comportement était fautif et qu’il résultait de ses propres constatations que cette faute se trouvait en lien, à compter de l’année 2004, avec la persistance de la surmortalité du cheptel jusqu’au jour où elle statuait, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Résultat : La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Douai autrement composée pour qu’elle procède au partage de responsabilité.
ANALYSE JURIDIQUE
1. L’article 1240 du Code civil
Texte : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Cet article pose le principe de la responsabilité civile délictuelle : celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui doit le réparer.
Application classique : L’auteur du dommage (ici, la société Tata Steel Maubeuge) est tenu de réparer intégralement le préjudice qu’il a causé.
2. Le principe de réparation intégrale
En droit français, le principe de réparation intégrale impose que la victime soit replacée, autant que possible, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n’avait pas eu lieu.
Conséquence : Le responsable doit réparer l’intégralité du préjudice, ni plus (pas d’enrichissement de la victime), ni moins (pas d’appauvrissement de la victime).
3. La faute de la victime : exception au principe de réparation intégrale
La faute de la victime constitue une exception au principe de réparation intégrale.
Deux situations à distinguer :
a) La faute de la victime dans la réalisation du dommage initial
Lorsque la victime a contribué, par sa faute, à la réalisation même du dommage, il y a lieu à partage de responsabilité entre l’auteur et la victime.
Exemple : Un piéton traverse hors des clous et se fait renverser par un automobiliste qui roulait trop vite. Les deux ont commis une faute ayant contribué à l’accident.
b) La faute de la victime dans l’aggravation du dommage (notre cas)
Lorsque la victime a contribué, par sa faute, à l’aggravation d’un dommage déjà réalisé, son droit à réparation est diminué pour la partie du préjudice qu’elle a elle-même aggravée.
Dans notre affaire : La pollution initiale est imputable à Tata Steel. Mais la persistance de la surmortalité après 2004 est en partie imputable au comportement des consorts E qui maintiennent le pâturage sur les parcelles polluées.
4. La distinction fondamentale : obligation de minimiser vs faute aggravante
L’arrêt opère une distinction essentielle :
a) Absence d’obligation de minimiser dans l’intérêt du responsable
Principe : La victime n’a pas d’obligation de prendre des mesures pour limiter son préjudice dans l’intérêt de l’auteur du dommage.
Illustration : Si un locataire subit une infiltration d’eau due à la négligence du propriétaire, il n’est pas tenu de déménager ses meubles dans l’intérêt du propriétaire pour limiter les dégâts.
Justification : C’est à l’auteur du dommage d’assumer les conséquences de sa faute, pas à la victime de faire des sacrifices pour lui.
b) Mais sanction de la faute aggravant le dommage
Principe : Si la victime adopte un comportement manifestement déraisonnable qui aggrave son propre préjudice, ce comportement constitue une faute qui diminue son droit à réparation.
Illustration : Dans notre affaire, continuer à faire pâturer des bovins sur des terres polluées connues, alors que 37 hectares non pollués sont disponibles, constitue un comportement manifestement déraisonnable.
Justification : Le droit de la responsabilité civile ne peut pas protéger celui qui, sciemment, aggrave son propre dommage.
5. Les conditions de la faute aggravante
Pour qu’il y ait faute de la victime aggravant le dommage, trois conditions doivent être réunies :
Condition 1 : Un comportement fautif
Le comportement de la victime doit être objectivement déraisonnable au regard des circonstances.
Dans notre affaire : Maintenir le pâturage sur des terres polluées alors que des alternatives existent = comportement fautif.
Condition 2 : La connaissance du dommage
La victime doit avoir connaissance du dommage et de sa cause.
Dans notre affaire : Les consorts E savent depuis 2004 que les parcelles sont polluées et que cette pollution tue leurs bovins.
Condition 3 : Un lien de causalité avec l’aggravation
Le comportement fautif doit être en lien de causalité avec l’aggravation du préjudice.
Dans notre affaire : Le maintien du pâturage est en lien direct avec la persistance de la surmortalité après 2004.
6. L’erreur de la cour d’appel
La cour d’appel a commis une erreur en considérant qu’il n’y avait pas d’aggravation du préjudice au motif que les consorts E n’avaient pas augmenté le pâturage sur les parcelles polluées.
L’erreur : Confondre aggravation et augmentation.
La correction de la Cour de cassation : Il y a aggravation dès lors que la victime maintient un comportement qui prolonge ou perpétue le dommage, même sans l’augmenter.
Dans notre affaire : Le simple maintien du pâturage sur des terres polluées, alors que des alternatives existent, suffit à constituer une aggravation du préjudice.
CONSÉQUENCES PRATIQUES
POUR LES VICTIMES : Prendre des mesures raisonnables
Le piège à éviter
Vous subissez un dommage causé par autrui. Vous avez droit à réparation. Mais attention : si vous adoptez un comportement qui aggrave ce dommage, votre indemnisation sera réduite.
Erreur classique : « Je n’ai pas à faire d’efforts pour limiter le préjudice, c’est au responsable de payer ! »
Réalité juridique : Vous n’avez pas d’obligation de limiter le préjudice dans l’intérêt du responsable, MAIS si votre comportement est manifestement déraisonnable et aggrave le dommage, vous commettez une faute qui réduit votre droit à réparation.
Les mesures à prendre
Dès que vous avez connaissance du dommage :
- Identifier les mesures raisonnables pour éviter l’aggravation
- Évaluer le caractère raisonnable : coût, difficulté, impact sur votre vie
- Prendre les mesures qui sont raisonnablement exigibles
Dans notre affaire : Déplacer les bovins sur les 37 hectares non pollués = mesure raisonnable, peu coûteuse, évitant l’aggravation.
Contre-exemple : Si les consorts E n’avaient pas eu d’autres terres disponibles, ou si le déplacement avait entraîné des coûts exorbitants, le comportement n’aurait pas été fautif.
Documentation essentielle
Constituez un dossier :
- Preuve de la date de connaissance du dommage
- Preuve des mesures prises pour limiter l’aggravation
- Preuve des alternatives envisagées et de leur coût
- Correspondances avec l’auteur du dommage
Objectif : Démontrer que vous avez agi raisonnablement.
POUR LES RESPONSABLES : Invoquer la faute de la victime
L’argument à soulever systématiquement
Si vous êtes poursuivi en responsabilité, analysez le comportement de la victime après sa prise de connaissance du dommage.
Questions à se poser :
- La victime a-t-elle eu connaissance du dommage et de sa cause ?
- A-t-elle adopté un comportement aggravant le préjudice ?
- Ce comportement était-il évitable ?
- Des alternatives raisonnables existaient-elles ?
Si oui : Invoquez la faute de la victime et demandez un partage de responsabilité.
La charge de la preuve
Vous devez prouver :
- La connaissance du dommage par la victime
- Le comportement fautif de la victime
- Le lien entre ce comportement et l’aggravation du préjudice
Moyens de preuve :
- Correspondances adressées à la victime l’informant du dommage
- Expertises établissant le lien entre le comportement et l’aggravation
- Témoignages
- Constats d’huissier
L’effet du partage de responsabilité
Le partage de responsabilité réduit votre indemnisation à hauteur de la part de faute imputable à la victime.
Exemple : Si le juge estime que la faute de la victime représente 30% de l’aggravation du préjudice, votre indemnisation sera réduite de 30% pour la période concernée.
POUR LES EXPERTS : Analyser le comportement post-connaissance
Mission cruciale
Lors d’une expertise portant sur un dommage, l’expert doit analyser le comportement de la victime après sa prise de connaissance du dommage.
Méthodologie
Étape 1 : Déterminer la date de connaissance
- Quand la victime a-t-elle su que le dommage existait ?
- Quand a-t-elle su quelle en était la cause ?
Étape 2 : Analyser le comportement postérieur
- Qu’a fait la victime après avoir eu connaissance ?
- A-t-elle pris des mesures pour limiter l’aggravation ?
- A-t-elle maintenu ou modifié son comportement ?
Étape 3 : Identifier les alternatives
- Des mesures alternatives existaient-elles ?
- Étaient-elles raisonnablement exigibles ?
- Quel était leur coût ?
Étape 4 : Établir le lien de causalité
- Le comportement de la victime a-t-il contribué à l’aggravation ?
- Dans quelle proportion ?
- Sur quelle période ?
Étape 5 : Évaluer le préjudice par période
- Préjudice avant connaissance : 100% imputable au responsable
- Préjudice après connaissance : À répartir selon les fautes respectives
Rapport d’expertise
Le rapport doit distinguer :
- Le préjudice initial (entièrement imputable au responsable)
- Le préjudice aggravé (à répartir en fonction des fautes)
Proposition de partage : L’expert peut proposer une clé de répartition basée sur :
- La gravité des fautes respectives
- L’importance de la contribution de chacun à l’aggravation
- La durée pendant laquelle le comportement fautif a persisté
POUR LES AVOCATS : Distinguer et argumenter
Conseil de la victime
Argument principal : « Ma cliente n’avait aucune obligation de limiter son préjudice dans l’intérêt de votre client. »
MAIS préparez la défense : Anticipez l’argument de la faute aggravante et préparez la démonstration que le comportement était raisonnable ou que les alternatives n’existaient pas/n’étaient pas raisonnables.
Conseil du responsable
Argument principal : « La victime a commis une faute en aggravant son propre préjudice alors qu’elle avait connaissance du dommage et que des alternatives raisonnables existaient. »
Preuve : Constituez un dossier solide démontrant ces trois éléments.
EXEMPLES D’APPLICATION
Cas pratique n°1 : Infiltration d’eau dans un appartement
Situation : Un locataire subit une infiltration d’eau importante due à la négligence du propriétaire (toiture non entretenue). Le locataire constate l’infiltration mais ne déplace pas ses meubles et ne protège pas ses biens.
Question : Y a-t-il faute du locataire ?
Solution : OUI. Le locataire, ayant connaissance de l’infiltration, doit prendre des mesures raisonnables pour protéger ses biens (déplacer les meubles, mettre des bâches, etc.). Le fait de ne rien faire alors que ces mesures sont simples constitue une faute aggravant le préjudice.
Partage : Le propriétaire indemnise les dégâts initiaux, mais le locataire supporte une partie des dégâts qui auraient pu être évités.
Cas pratique n°2 : Accident de la circulation avec blessure
Situation : Une victime d’accident de la circulation subit une fracture. Le médecin lui prescrit des soins et lui recommande de porter une attelle. La victime refuse de porter l’attelle, ce qui aggrave la fracture.
Question : Y a-t-il faute de la victime ?
Solution : OUI. La victime, informée par le médecin de la nécessité de porter l’attelle, commet une faute en refusant de suivre les prescriptions médicales. Cette faute aggrave son préjudice corporel.
Partage : L’auteur de l’accident indemnise les conséquences initiales de la fracture, mais la victime supporte une partie de l’aggravation due à son refus de soins.
Cas pratique n°3 : Malfaçon dans une construction
Situation : Un propriétaire constate une malfaçon (fissures) dans sa maison nouvellement construite. Il alerte le constructeur qui promet d’intervenir mais tarde. Pendant ce temps, les fissures s’aggravent. Le propriétaire ne prend aucune mesure conservatoire (bâchage, etc.) alors que les intempéries s’annoncent.
Question : Y a-t-il faute du propriétaire ?
Solution : OUI. Même si le constructeur est responsable de la malfaçon initiale et tarde à intervenir, le propriétaire, constatant l’aggravation prévisible due aux intempéries, doit prendre des mesures conservatoires raisonnables (bâchage, protection temporaire).
Partage : Le constructeur indemnise la malfaçon et l’aggravation due à son retard, mais le propriétaire supporte une partie de l’aggravation due à son inaction face aux intempéries.
POINTS DE VIGILANCE
1. Ne pas confondre obligation et faute
Obligation de minimiser le préjudice : N’EXISTE PAS en droit français.
Faute aggravant le préjudice : EXISTE et est sanctionnée.
La nuance : La victime n’a pas d’obligation de se sacrifier pour le responsable, mais elle ne peut pas adopter un comportement manifestement déraisonnable aggravant son propre préjudice.
2. Le caractère raisonnable des mesures
Question centrale : Les mesures pour éviter l’aggravation étaient-elles raisonnablement exigibles ?
Critères d’appréciation :
- Coût des mesures
- Difficulté de mise en œuvre
- Impact sur la vie de la victime
- Efficacité attendue
Exemple : Dans notre affaire, déplacer les bovins sur des terres non polluées disponibles = mesure raisonnable. En revanche, exiger du locataire qu’il déménage pour éviter une infiltration serait déraisonnable.
3. La période de l’aggravation
Important : Le partage de responsabilité ne s’applique qu’à partir du moment où la victime a eu connaissance du dommage et de la possibilité de l’éviter.
Dans notre affaire :
- Avant 2004 : Les consorts E n’avaient pas connaissance de la pollution → 100% de responsabilité pour Tata Steel
- Après 2004 : Les consorts E ont connaissance et maintiennent le pâturage → Partage de responsabilité
4. La preuve de la connaissance
Élément crucial : Il faut prouver que la victime avait effectivement connaissance du dommage et de sa cause.
Moyens de preuve :
- Rapports d’expertise communiqués
- Correspondances échangées
- Témoignages
- Éléments objectifs (publicité du dommage, etc.)
COMPARAISON AVEC LA JURISPRUDENCE ANTÉRIEURE
L’arrêt du 5 juin 2025 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante sur la faute de la victime.
Cass. 1re civ., 2 juillet 2014, n°13-17.599 : Déjà, la Cour affirmait que la victime d’un dommage qui ne prend pas les mesures nécessaires pour en limiter l’aggravation commet une faute de nature à diminuer son droit à réparation.
Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n°14-16.011 : Cassation partielle d’un arrêt qui n’avait pas opéré de partage de responsabilité alors que la victime avait contribué à l’aggravation du dommage.
Apport de l’arrêt de 2025 : Précision sur la distinction entre « augmentation » et « aggravation » : le simple maintien d’un comportement dommageable, sans augmentation, suffit à constituer une aggravation.
CONSEILS PRATIQUES
Si vous êtes victime d’un dommage
- Documentez tout
- Date de connaissance du dommage
- Mesures prises pour limiter l’aggravation
- Correspondances avec le responsable
- Prenez des mesures raisonnables
- Identifiez les actions simples pour éviter l’aggravation
- Mettez-les en œuvre rapidement
- Conservez les justificatifs (factures, photos, etc.)
- Consultez rapidement
- Avocat spécialisé
- Expert si nécessaire
- Ne tardez pas : l’inaction peut être fautive
Si vous êtes responsable d’un dommage
- Analysez le comportement de la victime
- A-t-elle pris des mesures pour limiter l’aggravation ?
- Des alternatives raisonnables existaient-elles ?
- Constituez un dossier
- Preuves de la connaissance par la victime
- Preuves des alternatives disponibles
- Expertise établissant le lien avec l’aggravation
- Invoquez systématiquement la faute de la victime si elle est caractérisée
CONCLUSION
L’arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2025 rappelle un équilibre fondamental en matière de responsabilité civile : si la victime n’est pas tenue de faire des sacrifices dans l’intérêt du responsable, elle ne peut pas pour autant adopter un comportement manifestement déraisonnable qui aggrave son propre préjudice.
Les enseignements de la décision
✅ Pas d’obligation de minimiser dans l’intérêt du responsable
✅ Mais sanction de la faute aggravante si le comportement est déraisonnable
✅ Simple maintien = aggravation : pas besoin d’augmentation
✅ Connaissance du dommage : élément clé du point de départ
Le message aux acteurs
Aux victimes : Agissez raisonnablement pour éviter l’aggravation, non pour le responsable, mais pour vous-même.
Aux responsables : Analysez systématiquement le comportement de la victime après connaissance du dommage.
Aux experts : Distinguez clairement les périodes avant et après connaissance, et évaluez les alternatives raisonnables.
Aux avocats : Ne confondez pas obligation de minimiser (inexistante) et faute aggravante (sanctionnée).
Recommandation finale
Pour tous les acteurs : Le droit de la responsabilité civile repose sur un équilibre entre protection de la victime et responsabilisation de chacun. Cet arrêt illustre cet équilibre : la victime mérite protection, mais pas au point de pouvoir impunément aggraver son propre préjudice.
Cabinet RIEU – Expert en évaluation immobilière
Spécialiste du droit immobilier
Sète – Montpellier – France
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Texte applicable : Article 1240 du Code civil
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